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mai 30, 2024Depuis quelque temps, le consentement est devenu à la mode et on en parle pratiquement tous les jours, puisque la loi 10/22 sur les garanties de la liberté sexuelle (la fameuse loi "oui, c'est oui") a beaucoup insisté sur le fait que le refus d'une des parties d'avoir des relations sexuelles implique que toute tentative de contourner ce refus est considérée comme une agression sexuelle, mais est-ce une nouveauté dans le domaine du droit pénal ?
Dans ce bureau nous considérons que non, et qu'il n'était pas nécessaire de modifier les articles du code pénal pour comprendre que "oui c'est oui" ou, mieux dit, "non c'est non", c'est-à-dire que le refus de la partie oblige l'autre partie à respecter cette décision et à ne pas exécuter l'acte.
La formulation actuelle de l'article sur le consentement est la suivante : "...quiconque accomplit un acte portant atteinte à la liberté sexuelle d'une autre personne sans son consentement. Le consentement n'est réputé exister que lorsqu'il a été librement exprimé par des actes qui, compte tenu des circonstances de l'espèce, expriment clairement la volonté de la personne.
Comme on peut le constater, la définition fournie par ce règlement se concentre sur le consentement et la manifestation du consentement.
Dans la formulation précédente, deux infractions distinctes coexistaient :
l'agression sexuelle, définie comme suit : "Quiconque porte atteinte à la liberté sexuelle d'autrui en usant de violence ou d'intimidation...".
et l'abus sexuel, défini comme suit : "Quiconque, sans violence ni intimidation, et sans consentement, accomplit des actes qui portent atteinte à la liberté sexuelle ou à l'intégrité sexuelle d'une autre personne...".
Nous comprenons que ces définitions incluaient déjà implicitement le consentement et qu'il n'était donc pas nécessaire de les modifier, puisque toutes deux utilisent le mot "tentative" qui, selon le dictionnaire du RAE, signifie "commettre une agression contre la vie ou l'intégrité physique ou morale de quelqu'un", et qu'une agression est évidemment un acte contraire à la volonté de la personne qui le subit et, par conséquent, non consenti.
Malgré ce qui précède, l'agression sexuelle nécessite l'utilisation de la violence ou de l'intimidation, et suppose donc que ces actes sont contraires au consentement de la victime.
Pour renforcer la nécessité du consentement, et puisque la violence ou l'intimidation ne sont pas requises, l'article sur les abus sexuels fait expressément référence au fait que pour que ce délit soit commis, la victime ne doit pas permettre de tels actes.
Il est donc évident que les crimes contre la liberté sexuelle et l'indemnisation, depuis l'entrée en vigueur du code pénal démocratique, sont régis par la nécessité d'un consentement préalable aux rapports sexuels pour que le crime ne soit pas commis.
En fait, les sentences de nos tribunaux ont compris que le consentement était implicite dans les types juridiques en vigueur, comme la sentence du Tribunal des mineurs 3 d'Alicante en 2007 (Sentence 6/2007) que nous transcrivons ci-dessous, dans laquelle le mineur Omar a déclaré que Julia lui avait déjà fait des avances et que, pour cette raison, il l'avait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui :
"Agissant de manière machiste, il a interprété que la démarche de Mme Julia lui donnait le droit d'avoir une relation sexuelle avec elle, ce qui est absolument répréhensible, car si une femme dit qu'elle ne veut pas avoir de relations sexuelles, il s'agit d'un "non", qui ne peut être interprété dans un autre sens. À tout moment, Mme Julia a dit à son agresseur, M. Omar, "s'il vous plaît, ne le faites pas, s'il vous plaît, ne le faites pas". Nous devons partager l'avis du ministère public lorsqu'il affirme dans son rapport que, si une femme dit non à une relation sexuelle, cela signifie, sans aucun doute, qu'elle ne veut pas avoir cette relation sexuelle (...) Il convient d'ajouter que les caresses ou l'affectivité ne génèrent pas simplement un consentement tacite à avoir des relations sexuelles (...)".