
Les crimes de Shakira
mai 30, 2024
Le délit de conduite sous l’influence de drogues ou d’alcool.
mai 30, 2024Nous avons déjà vu dans un billet précédent les conditions requises pour décréter la détention provisoire d'une personne.Mais dans le cas où une personne qui a été emprisonnée est ensuite acquittée, il semblerait logique que le temps passé dans cette situation pénible soit compensé d'une manière ou d'une autre.
Ainsi, l'article 294 de notre LOPJ prévoit que :
- "Les personnes qui, après avoir été placées en détention provisoire, sont acquittées en raison de l'inexistence du fait reproché ou qui, pour la même raison, ont été acquittées, ont droit à une indemnisation, à condition qu'elles aient subi un préjudice.
- 2. Le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la durée de la privation de liberté et des conséquences personnelles et familiales survenues.
- 3. La demande d'indemnisation est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent.
Ainsi, selon cette disposition, l'indemnisation est prévue pour les cas où il y a un non-lieu ou un acquittement uniquement pour l'inexistence de l'acte reproché à la personne emprisonnée (appelée "inexistence objective" de l'acte), de sorte que pour les cas où l'acquittement est dû à l'absence de participation de l'accusé à l'acte (ou "inexistence subjective"), cette indemnisation ne s'appliquerait pas.
Malgré ce qui précède, la troisième chambre (du tribunal administratif contentieux) de notre Cour suprême a maintenu pendant des années la possibilité de verser des indemnités tant en cas d'"inexistence objective" que d'"inexistence subjective" (mais dans ce cas à condition que l'acquittement soit fondé sur une absence manifeste de participation, et non lorsque l'acquittement est fondé sur l'existence de doutes ou l'absence de preuves (application du principe "pro reo") ou sur l'application de circonstances exonératoires).
Cette doctrine a été maintenue jusqu'en 2010, lorsque, suite à un arrêt de la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, notre Cour suprême a modifié ses critères, réduisant les possibilités d'indemnisation aux cas d'inexistence des faits établis par la LOPJ.
L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 juillet 2010 a considéré qu'il était inadmissible d'indemniser les détenus qui avaient été acquittés en raison d'une absence manifeste de participation à l'acte et non les détenus qui avaient été acquittés en raison d'une insuffisance de preuves, puisque dans ce dernier cas il apparaissait à l'époque qu'un doute subsistait quant à leur innocence absolue, et il a donc été décidé que les arguments qui affectaient directement ou indirectement la présomption d'innocence ne pouvaient pas être utilisés pour déterminer si l'administration de la justice était responsable ou non d'une détention provisoire injuste.
QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE ? DOCTRINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Actuellement, notre jurisprudence a opté pour le droit à l'indemnisation strictement prévu à l'article 294 LOPJ. NON-EXISTENCE OBJECTIVE" du fait, bien qu'avec la possibilité dans d'autres cas d'opter pour l'indemnisation par la voie de 293 LOPJ de "l'erreur judiciaire".
Cependant, dans la récente AUTO de la Chambre plénière de la Cour constitutionnelle 79/2018, du 17 juillet, et au moment de décider de l'opportunité d'une indemnisation dans un cas où l'acquittement se produit en raison du manque de preuves contre l'accusé et malgré le fait que la Cour a apprécié les "soupçons fondés", la Chambre accepte de soulever une "question interne de constitutionnalité" en ce qui concerne les paragraphes de l'article 294.1 de la loi organique du pouvoir judiciaire "en raison de l'inexistence de l'acte incriminé" et "pour cette même raison" à l'encontre des articles 17, 14 et 24.2 CE, (droits à la liberté, à l'égalité devant la loi et à la présomption d'innocence) et il apparaît donc qu'elle sera jugée inconstitutionnelle, ce qui, dans son cas, déterminera que, si les alinéas susmentionnés sont supprimés TOUTE personne acquittée par un jugement définitif a droit à une indemnité.