
Lois pénales spéciales en Espagne : démêler le labyrinthe juridique
mai 30, 2024
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mai 30, 2024La légitime défense est un concept fondamental dans le domaine du droit pénal en Espagne. Il s'agit d'un concept juridique qui permet à une personne de se défendre de manière proportionnée contre une agression illégale, sans encourir de responsabilité pénale.
Selon les termes de notre Cour suprême, il s'agit d'une "cause de justification fondée sur la nécessité de se protéger, régie en tant que telle par le principe de l'intérêt supérieur, sans que l'existence d'un "animus defendendi" ne fasse obstacle à la nature objective de toute cause de justification" STS 794/2003, 3 juin ou STS 1262/2006, 28 décembre.
Il est régi par l'article 20.4 du code pénal espagnol, qui établit que l'acte d'une personne qui, pour défendre ses droits ou ceux d'une autre personne, repousse une agression illégale n'est pas punissable, à condition que certaines conditions soient remplies.
Ces exigences sont les suivantes :
L'existence d'une agression illégitime. Qui, selon les termes de notre Cour suprême, est "toute création d'un risque imminent pour des biens juridiques légitimement défendables" et qui se produit "non seulement lorsqu'un acte de force est exécuté, mais aussi lorsqu'une attitude d'attaque imminente est perçue ou que l'intention agressive immédiate est évidente" (STS deuxième chambre du 16/10/2000), ce qui suggère que l'utilisation de la légitime défense pourrait également être acceptée dans les cas de menaces, bien que cela doive être étudié au cas par cas. À cet effet, l'article 20.4 lui-même prévoit que la simple entrée illégale dans une habitation est déjà considérée comme une agression illégale.
La nécessité rationnelle des moyens utilisés pour prévenir ou repousser l'agression. Il s'agit de porter un jugement de valeur sur la proportionnalité des moyens utilisés pour prévenir ou repousser l'agression, pour laquelle il faut comparer la réaction défensive exécutée et celle qui aurait été suffisante pour repousser l'agression.
En d'autres termes, un tribunal refusera l'application de la cause d'exonération de responsabilité dans les cas où le moyen utilisé est, pour ainsi dire, supérieur en degré au moyen avec lequel on est agressé, à condition qu'un autre moyen moins nuisible ait pu être utilisé. De même, la circonstance exonératoire ne peut être appliquée lorsque les actions défensives sont effectuées alors que l'agression a pris fin.
Absence de provocation suffisante de la part du défenseur. Cela suppose que la personne qui invoque ce moyen de défense ne doit pas avoir préalablement agressé l'agresseur. C'est pourquoi, dans pratiquement tous les cas de querelle mutuellement acceptée, notre jurisprudence rejette l'application de ce moyen de défense.
Lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies ou que l'une d'entre elles fait défaut, la circonstance exonératoire peut ne pas être appréciée, c'est-à-dire que la personne qui tente de l'invoquer ne sera pas exonérée de sa responsabilité et pourra être condamnée, bien que, dans ces cas, ce que l'on appelle la "légitime défense incomplète" puisse être appliquée, ce qui fonctionne comme une circonstance atténuante.
Le récent arrêt 1565/2023 de notre Cour suprême applique cette circonstance exonératoire à un homme (M. X) qui avait été condamné par un jugement rendu par le tribunal provincial et ratifié par le TSJ à 8 ans de prison pour avoir tué un autre homme (M. Y) qui l'avait précédemment attaqué avec un bâton et était sur le point de sortir une machette qu'il portait sur lui, lorsque les deux hommes se sont retrouvés face à face. M. X, devant la nécessité de sauver sa vie de cette attaque qu'il prévoyait fatale, a sorti le pistolet qu'il portait sur lui et a tiré sur M. Y, l'atteignant à la tête, causant ainsi sa mort.
L'audience et le TSJ ont compris que la légitime défense était présente, mais comme une circonstance atténuante, et non comme une circonstance exonératoire, car l'exigence de proportionnalité des moyens utilisés n'était pas remplie.
Ce qui est frappant dans cet arrêt, c'est que la Cour suprême comprend que, dans ce cas, malgré le fait que l'arme à feu a une plus grande capacité à causer des dommages que la machette (ce qui, comme nous l'avons dit, avait conduit au rejet de la circonstance exonératoire dans des cas précédents), à ce moment-là, M. X n'avait pas d'autre alternative qui aurait pu causer moins de dommages à M. Y, puisqu'il essayait d'éviter sa propre mort. En ce qui concerne la zone du corps où il a tiré, notre Cour suprême déclare dans cet arrêt que le soi-disant "stress du combat" empêche le défenseur de choisir "avec la réflexion et la maîtrise souhaitables la zone du corps où le coup devait être tiré", de sorte que la Cour suprême comprend que toutes les conditions pour l'exonérer de la responsabilité pénale sont réunies et l'acquitte du crime d'assassinat.