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QUEL EST LE COMPORTEMENT SANCTIONNÉ ?
Le crime de"stalking", selon l'article 172 ter du code pénal, consiste à harceler illégitimement une personne de manière insistante ou répétée, en altérant gravement le déroulement de sa vie quotidienne.
De cette définition, nous pouvons extraire les exigences qui constitueront le délit, puisque ce ne sont pas toutes les conduites de harcèlement qui peuvent être considérées comme criminelles, mais seulement le harcèlement persistant, sans déterminer le nombre d'occasions nécessaires pour constituer le délit, bien que la doctrine la plus autorisée soit encline à comprendre que nous serons confrontés à ce délit lorsque nous serons en présence d'un "modèle de comportement" qui est destiné à durer longtemps.
En outre, le code pénal exige que le harceleur ne soit pas légitimement autorisé à le faire, ce qui signifie que les comportements qui pourraient être justifiés sur la base de l'exercice légitime d'un droit, d'une fonction ou d'une position, ou sur la base d'une autorisation administrative ou judiciaire (par exemple, la surveillance policière dans le cadre d'une enquête ou celle ordonnée par un juge pour vérifier certains comportements) ne peuvent pas être sanctionnés.
Enfin, il est nécessaire que la vie quotidienne de la victime soit altérée, ce qui signifie que le harcèlement doit être si grave que la personne harcelée doit amener la victime à changer ses habitudes ou ses coutumes quotidiennes.
En ce qui concerne les types de harcèlement, l'article 172 ter décrit quatre types de comportement :
1. la surveillance, la poursuite ou la recherche de la proximité physique de la victime (il suffit de rester à proximité de la victime sans qu'un contact physique ou verbal soit nécessaire). Ce mode de commission comprend également la surveillance au moyen d'appareils électroniques.
2. Établir ou tenter d'établir un contact avec la victime par tout moyen de communication ou par l'intermédiaire de tiers (il s'agit d'une communication par les moyens de communication les plus courants - courriel, téléphone, réseaux sociaux, etc. - et d'autres moins courants, tels que des messages sur le pare-brise du véhicule de la victime).
3. Utiliser les données personnelles de la victime pour acheter des produits ou des services, ou pour que des tiers contactent la victime (par exemple, une personne qui place une publicité avec le numéro de téléphone de la victime pour proposer des services sexuels).
4. Atteinte à la liberté ou aux biens de la victime ou d'un de ses proches (par exemple, graffitis sur le domicile de la victime).
EST-IL NÉCESSAIRE DE DÉPOSER UNE PLAINTE ?
Ces comportements ne peuvent être poursuivis qu'en cas de plainte préalable de la personne lésée ou de son représentant légal, bien qu'il existe des exceptions dans lesquelles toute personne ayant connaissance de l'infraction peut la dénoncer : lorsque la victime est l'une de celles décrites à l'article 173.2 du code (qui est ou a été le conjoint du harceleur, ou son partenaire (même sans cohabitation), ou est un descendant, un ascendant ou un frère ou une sœur, que ce soit de l'auteur ou de son partenaire, ou qui est intégré dans le noyau de cohabitation familiale ou qui, en raison de sa vulnérabilité particulière, fait l'objet d'une tutelle ou d'une curatelle dans des centres publics ou privés).

QUELLE EST LA SANCTION PRÉVUE POUR CES COMPORTEMENTS ?
Le délit de "stalking" est passible d'une peine de trois mois à deux ans ou d'une amende de six à vingt-quatre mois. Toutefois, si la victime est une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie ou de sa situation, la peine sera toujours une peine d'emprisonnement, dans ce cas de six mois à deux ans, sans qu'une amende ne soit imposée.
Dans le cas où la victime est l'une des personnes visées à l'article 173.2 ci-dessus, la peine est plus élevée : un emprisonnement d'un à deux ans ou un travail d'intérêt général de 60 à 120 jours.
Il est important de noter que le délit de harcèlement auquel nous nous référons ne comprend pas les éventuels délits connexes (menaces, coercition, dommages...), qui seront sanctionnés séparément, comme le prévoit expressément l'article 172 ter, point 3.